Diffamation: les tribunaux peuvent sinspirer des décisions du CPQ

Marc-François Bernier, Chaire de recherche en éthique du journalisme, Université d’Ottawa |

Même si le Conseil de presse du Québec ne veut pas être impliqué dans les poursuites en diffamation intentées contre les médias, la Cour d’appel du Québec vient de décider que les juges peuvent s’inspirer de ses décisions.

Dans une cause opposant l’Association des propriétaires de boisés de la Beauce au journal Le Monde forestier, spécialisé en foresterie, trois juges de la Cour d’appel du Québec ont décidé que la décision du Conseil de presse, en rapport avec ce litige, était un élément pertinent.

Les juges ont rappelé qu’en matière de diffamation, il faut déterminer s’il y a eu faute et que celle-ci « réside dans la démonstration du non-respect des normes professionnelles ». À cet égard, « la décision du Conseil de presse paraît pertinente, du moins à ce stade-ci des procédures, en ce qu’elle énonce les normes professionnelles applicables ».

Ils ajoutent cependant que cela « ne signifie pas que le juge du procès sera nécessairement lié par les conclusions du Conseil de presse. En effet, la force probante de son opinion peut être affectée notamment par le fait que les intimés n’ont pas fait valoir leur point de vue. De plus, comme il ne s’agit pas d’une décision judiciaire ou quasi judiciaire, on ne peut lui reconnaître une présomption simple de vérité ».

La Cour d’appel renversait ainsi une décision du juge André J. Brochet, de la Cour du Québec, qui déclarait notamment que si « le Tribunal admettait la pertinence de la décision rendue [par le CPQ], il lui donnerait alors un poids qu’elle n’a pas, et reconnaîtrait que l’opinion que peuvent avoir un groupe d’intervenants ou une corporation ou une association doit être prise en considération dans l’évaluation de la faute, ce qui est inacceptable. Sans compter que la recherche d’une qualification de la décision du Conseil de presse dénaturerait complètement le débat engagé par la requête introductive d’instance ».

Il ajoutait également « Non seulement la décision d’une autorité déontologique de discipline, d’éthique ou autre rendue ou prononcée par quelqu’autorité que ce soit et concernant les mêmes parties est-elle non pertinente, mais pose le danger d’influer faussement sur la conclusion à laquelle le Tribunal doit en venir quant au litige qui est devant lui. Il pourrait en être autrement s’il s’agissait d’une décision rendue à la suite de la transgression d’une loi civile, pénale ou criminelle ». Le texte intégral de cette décision est ici.

Sub judice

Depuis plusieurs années, bien que cette politique ait varié, le Conseil de presse du Québec exige que ceux qui s’adressent à lui s’engagent à ne pas intenter de poursuite en diffamation contre le média mis en cause. Les plaignants doivent choisir entre le CPQ et les tribunaux civils.

Invité à commenter la décision de la Cour d’appel, dont il n’avait pas eu connaissance, le secrétaire général du CPQ, Guy Amyot, a déclaré que, depuis « environ 2 ans, nous demandons à tous les plaignants de s’engager, par écrit, à nous aviser s’il dépose une poursuite devant les tribunaux. Aucune plainte n’est étudiée sans cet engagement du plaignant qui est informé que l’étude de sa plainte sera automatiquement interrompue si une poursuite judiciaire est intentée. Auparavant, le Conseil appliquait néanmoins le sub judice ».

Dans le dossier opposant l’Association au Monde forestier, « le Conseil a traité la plainte et a rendu une décision alors qu’il n’y avait (à la connaissance du Conseil) aucune poursuite déposée devant une instance judiciaire ».

Le CPQ n’a pas l’intention de modifier ses règles mais il songe à insister sur sa mission déontologique. « Pour réserver l’action du Conseil au domaine déontologique et pour éviter (autant que possible) l’interférence avec le domaine judiciaire, certaines discussions ont cours sur la pertinence d’inclure systématiquement, dans les décisions du Conseil, une note d’introduction qui mentionnerait la nature exclusivement déontologique du travail du Conseil et la nécessité de fixer une frontière étanche avec le judiciaire », a-t-il fait savoir par courriel.